Rappelons que la définition des achats dit "innovants" dans le code de la Commande publique est la suivante (Article R2124-3, 2°) :
« Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;
Est inséré dans le Code de la Commande Publique, un article L. 2122-9-1, en vertu duquel l’acheteur peut désormais passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros HT. Sont également concernés les lots dont le montant est inférieur :
- à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des services innovants,
- à 100 000 euros HT pour des travaux innovants dont le montant cumulé n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
De plus, cet article rappelle à l’acheteur les règles de bon sens qu'il doit respecter lorsqu’il met en oeuvre ce dispositif :
- choisir une offre pertinente,
- veiller à la bonne gestion des deniers publics,
- ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque d’autres offres alternatives existent sur ce marché de l’innovation.
Ces règles entrent en vigueur le 16 décembre.